Cabinet Escudier

Jean-Paul Escudier
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Tout savoir sur la réforme du divorce

06/05/2020

La réforme de la procédure du divorce applicable à compter du 1er septembre 2020

Une nouvelle réforme de la procédure de divorce issue de la loi n°2019-222 et du décret n° 2019-1380 est applicable à compter du 1er septembre 2020. Cette procédure permet une désunion accélérée et privilégie la recherche d’accords entre les époux assistés de leurs avocats.

 

  1. L’avocat obligatoire

Cette réforme fait obligation aux deux époux d’être assistés ou représentés par leur propre avocat pour faire valoir leurs prétentions et ce dès le début de la procédure.

 

  1. Les étapes de la nouvelle procédure

Cette réforme prévoit un allègement de la procédure de divorce puisque celle-ci est désormais initiée par une assignation en divorce ou par une requête conjointe des époux et permet la convocation des parties à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires (OMP).

jusqu’à présent, l’époux qui souhaite divorcer doit d’abord introduire une requête en divorce qui lui permet d’être convoqué avec son conjoint à une audience de tentative de conciliation. Suite à cette audience, si le juge conciliateur rend une ordonnance de non conciliation, les époux sont alors autorisés à assigner en divorce.

La présence des époux n’est plus obligatoire même si elle est fortement recommandée, sauf à ce que le juge ordonne leur comparution

Au cours de cette audience, les parties soumettent au juge leurs demandes de mesures provisoires.

L’oralité des débats est maintenue, de sorte qu’une partie peut toujours formuler une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats devant le juge de la mise en état, à condition d’être représentée ou assistée par un avocat et de respecter le principe du contradictoire.

Si aucune demande de mesure provisoire n’est effectuée, cette audience se limitera à l’orientation de la procédure (fixation d’un calendrier).

L’audience est ensuite renvoyée à la mise en état :

  • « classique », le Juge de la mise en état vérifiant que le dossier est prêt à être soumis jugé ;

  • ou conventionnelle, la procédure participative de mise en état, qui permet aux parties de choisir entre un retrait de leur affaire du rôle ou la fixation d’une date de clôture et plaidoiries.

 

  1. Les motifs du divorce

Il est possible - mais pas obligatoire - de les mentionner dès l’assignation en divorce.

En revanche, s’il s’agit d’un divorce pour faute ni le motif du divorce ni les griefs ne peuvent être indiqués dans l’assignation.

 

  1. L’acceptation du principe du divorce par les deux époux

Si l’acceptation du principe du divorce intervient avant l’introduction de l’instance en divorce, elle doit être matérialisée par un acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats dans les six mois précédant la demande en divorce.

Si elle intervient en cours de procédure, elle doit être matérialisée par :

  • un « procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience OMP  ;

  • la déclaration d’acceptation de chaque époux « signée de sa main », qui doit être annexée aux conclusions

  • ou par l’acte sous signature privée contresigné par avocats, transmis au juge de la mise en état.

Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

 

  1. L’altération définitive du lien conjugal

Alors que le législateur imposait jusqu’alors un délai de deux ans pour pouvoir obtenir le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ce délai est désormais réduit à un an.

En outre, il peut être apprécié au moment où le juge rend sa décision, ce qui permet d’introduire la procédure en altération définitive du lien conjugal alors même que ce délai d’un an n’est pas encore écoulé, et à condition de ne pas mentionner le motif de divorce dans l’assignation.

Ce délai d’un an n’est pas requis lorsqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle.

 

  1. Le divorce pour faute

La réforme fait interdiction d’indiquer, au stade de l’acte introductif d’instance, que la demande en divorce est fondée sur la faute du conjoint.

Le demandeur doit nécessairement attendre les premières conclusions au fond pour pouvoir évoquer ce motif de divorce.

 

 



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